Demande du GIRAM d’être entendu avant que la CPTAQ n’émette l’avis qui lui a été demandé par le gouvernement suivant l’article 96 de la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (p-41.1),

Dossier no 442343.

À Commission de protection du territoire agricole du Québec.

De Groupe d’initiatives et de recherches appliquées au milieu,
4870, Boulevard Guillaume Couture, Lévis. CP 202. 

(Ci-après: Le GIRAM). 

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LE GIRAM EXPOSE CE QUI SUIT À LA CPTAQ:

LE GIRAM

1- Le GIRAM est une personne morale, organisme sans but lucratif, vouée à la protection de l’environnement, à l’aménagement durable du territoire et à la protection du patrimoine et qui poursuit depuis plus de quarante ans sans interruption ses actions et interventions dans chacun de ces trois domaines d’intérêt public de sa mission. Depuis maintenant plus de 17 ans, Le GIRAM investit efforts et énergie en ce qui concerne « Les Terrains Rabaska » dans la même perspective que celle de la mission de la CPTAQ;

 RAPPEL HISTORIQUE 

2- En janvier 2005, la Société en commandite Rabaska manifeste son intention de réaliser, sur le territoire de la Ville de Lévis le projet Rabaska prévoyant l’implantation d’un terminal méthanier, des installations portuaires attenantes et d’un chemin d’accès; 

 3- Pour la réalisation de ce projet Rabaska, le site retenu pour l’implantation du terminal méthanier, des installations portuaires attenantes et du chemin d’accès prévu est, en son entier, compris en zone agricole; 

4- Le 26 mars 2007, la Ville de Lévis a déposé auprès de La CPTAQ la demande portant le numéro 351711 visant l’exclusion de la zone agricole de l’ensemble du site requis pour l’implantation du terminal méthanier Rabaska et, subsidiairement, l’exclusion de la partie sud de ce site et l’autorisation pour une utilisation à des fins autres qu’agricoles de la partie nord du même site; 

5- La CPTAQ ne considérant pas favorablement cette demande d’exclusion, le Gouvernement du Québec, par décret numéro 863-2007 du 3 octobre 2007, a soustrait la demande d’exclusion à la compétence de La CPTAQ s’en saisissant alors avec les mêmes pouvoirs que La CPTAQ, en demandant toutefois à la CPTAQ son avis sur le dossier; 

6- Le 16 octobre 2007 La CPTAQ rendait son avis motivé et détaillé au Gouvernement concluant que la demande d’exclusion de la Ville de Lévis doit faire l’objet d’un avis défavorable. La motivation principale de cette conclusion se retrouve au paragraphe suivant de son avis du 16 octobre 2007: 

« En fait, l’implantation du projet Rabaska marquera l’ouverture d’un parc industrialo-portuaire dans le secteur concerné, ce que souhaite la Ville de Lévis, et c’est d’ailleurs ce qu’elle a inscrit dans ses orientations d’aménagement depuis plus de 20 ans. Pour la protection du territoire et des activités agricoles, la réalisation de ce parc industrialo-portuaire signifiera la perte à long terme d’une superficie de plus de 500 hectares de terres agricoles et boisées, comportant environ 300 hectares de terres de potentiels agricoles moyens à bons, dont environ 150 hectares cultivés. C’est donc la vocation de tout un secteur de la zone agricole qui pourrait être compromise à long terme. » 

7- Nonobstant l’orientation préliminaire de La CPTAQ sur la demande d’exclusion de La Ville et nonobstant l’avis défavorable rendu au Gouvernement par La CPTAQ le 16 octobre 2007, le Gouvernement, par le Décret 917-2007 du 24 octobre 2007, dans le contexte de la demande de la Ville de Lévis comprenant le projet d’implantation du terminal méthanier Rabaska, excluait les Terrains Rabaska de la zone agricole; 

8- En conséquence de cette réalité survenant par décret, un protocole d’entente en date du 7 juillet 2007 est établi entre Syndicat de l’UPA de Kennedy (L’UPA) et Société en commandite Rabaska (RABASKA) sur certaines modalités de l’application de la nouvelle réalité; 

9- À ce protocole d’entente entre L’UPA et RABASKA on retrouve l’engagement suivant: 

« Les Parties conviennent de supporter une proposition visant à ce que la CPTAQ prenne les mesures appropriées pour quune décision favorable à lexclusion soit renversée si le projet était abandonné ».

10- De fait, le projet Rabaska a fait l’objet de différentes contestations citoyennes, dont celles du GIRAM, et n’a pas pu franchir le cap de l’acceptabilité sociale à telle enseigne que ce projet a été définitivement abandonné en 2013; 

11- Cet abandon définitif du projet Rabaska est un élément historique capital compte tenu du contexte très spécifique du Décret gouvernemental excluant les Terrains Rabaska de la zone agricole; 

12- Bien que le projet de port méthanier eut été définitivement abandonné en 2013,  et contrairement aux engagements souscrits, rien n’a été fait pour assurer le retour des Terrains Rabaska en zone agricole;

13– Au contraire, le 1er avril 2017, Société en commandite Rabaska, propriétaire des Terrains Rabaska, consentait une option d’achat de ces terrains à l’Administration portuaire de Québec qui a des visées d’utilisation de ces terrains pour des activités industrialo-portuaires qui n’ont jamais été précisées;

14- Au surplus, le 5 avril 2017, Société en commandite Rabaska grevait les Terrains Rabaska d’une hypothèque au montant de 8 000 000$ en faveur d’Administration portuaire de Québec pour garantir l’exécution des obligations de Société en commandite Rabaska à l’égard d’Administration portuaire de Québec aux termes de l’option d’achat consentie le 1er avril 2017;

15-  En 2023, les autorités fédérales ayant juridiction et contrôle sur Administration portuaire de Québec autorisaient celle-ci à procéder à l’acquisition  des Terrains Rabaska suivant l’option d’achat consentie le 1er avril 2017 pour une utilisation à des fins industrialo-portuaires qui n’ont jamais été précisées:

16- Devant cet état de choses, critique pour la destinée de retour des Terrains Rabaska en zone agricole, les démarches suivantes, notamment, ont été initiées;

LES DÉMARCHES DE 2023

17-  Le 11 avril 2023, le GIRAM déposait auprès de la Ville de Lévis et de la CPTAQ une demande dinclusion de lots en zone agricole aux termes de larticle 58 de la Loi en suivant la procédure établie à cet article et en signifiant copie de cette demande à Société en commandite Rabaska, propriétaire des Terrains Rabaska et à Administration Portuaire de Québec, créancier hypothécaire inscrit sur les Terrains Rabaska. 

18- Outre cette demande d’inclusion, par une autre procédure au même dossier de la CPTAQ, également en avril 2023, le GIRAM demande que la CPTAQ se saisisse de la situation de lots d’une superficie de 279.3 hectares (Les Terrains Rabaska) et qui étaient originairement inclus en zone agricole mais qui en ont été exclus à la demande de la Ville de Lévis dans la seule perspective du projet d’implantation du terminal méthanier Rabaska (Projet Rabaska), projet qui a été définitivement abandonné. Une audition par La CPTAQ sur cette question est demandée pour en permettre l’étude intégrale. Il est de plus demandé à La CPTAQ, suite à cette étude, d’émettre les recommandations appropriées, le cas échéant, au Ministre de lAgriculture, des Pêcheries et de lAlimentation du Québec; 

19- Les deux demandes mentionnées ci-haut ont progressé auprès de la CPTAQ et l’UPA s’y est jointe en soutien et comme personne intéressée;

20- Par ailleurs, le 16 juin 2023, l’UPA déposait au dossier de la Cour supérieure du district de Québec no 200-17-03419-233 une demande introductive d’instance en injonction provisoire, interlocutoire et permanente visant à faire exécuter par Société en commandite Rabaska ses engagements de retour des Terrains Rabaska en zone agricole. Ces procédures ont toujours cours;

LE DÉCRET 1018-2024, DU 26 JUIN 2024

21- Alors que la CPTAQ refusait à Société en commandite Rabaska un autre délai demandé pour la production d’éléments nouveaux au dossier et se déclarait prête à procéder à la rédaction de son avis préliminaire au dossier, le Gouvernement du Québec, le 26 juin 2024, émettait le décret 1018-2024 soustrayant à la compétence de la CPTAQ la demande du GIRAM concernant l’inclusion à la zone agricole des Terrains Rabaska et en avisait la CPTAQ;

22- Conformément aux dispositions de l’article 96 de la LPTAA, ce décret prévoit de plus que la CPTAQ donne au Gouvernement son avis sur ce dossier au plus tard le vingtième jour ouvrable suivant la date de transmission de la demande d’avis;

23- Par communiqué émis le 18 décembre 2024, le Gouvernement indique, entre autres, avoir demandé cet avis à la CPTAQ;

LE GIRAM DEMANDE D’ÊTRE ENTENDU PAR LA CPTAQ AVANT QUE CELLE-CI N’ÉMETTE L’AVIS DEMANDÉ PAR LE GOUVERNEMENT SUIVANT L’ARTICLE 96 LPTAA

24- Cette demande d’avis à la CPTAQ originant du gouvernement et en lien avec une ré-inclusion partielle de lots précédemment exclus à des fins privées par cette même autorité gouvernementale est la première de cette nature ; la Commission, en plus de prendre en compte les critères d’exercice de sa compétence énoncés à l’article 12 LPTAA, doit considérer l’ensemble des Terrains Rabaska et l’utilisation prévue ou désirée de toutes les portions de cet ensemble;

24- Dans cet exercice, l’implication du GIRAM au dossier des Terrains Rabaska depuis plus de 17 ans et ses deux demandes formellement formulées à ce dossier 442343 doivent être considérées par la CPTAQ, il s’agit ici de questions d’intérêt public et de droit d’être entendu, compte tenu des efforts et procédures engagés;

VU TOUT LE CONTEXTE CI-HAUT EXPOSÉ ET LES RAISONS CI-HAUT ÉNONCÉES, LE GIRAM PRIE RESPECTUEUSEMENT CETTE COMMISSION DE L’ENTENDRE ET DE CONSIDÉRER SA PRÉSENTATION AVANT D’ÉMETTRE L’AVIS DEMANDÉ PAR LE GOUVERNEMENT SUIVANT L’ARTICLE  96 LPTAA.

LE 26 DÉCEMBRE 2024.

GROUPE D’INITIATIVES ET DE RECHERCHES APPLIQUÉES AU MILIEU

PAR

Pierre-Paul Sénéchal, président

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