Demande d’avis par le gouvernement du Québec visant l’inclusion à la zone agricole d’une portion représentant 109 hectares du domaine Rabaska

Dossier 442343

Lévis, 26 décembre 2024

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Madame Élaine Grignon, 
Vice-présidente, Commission de protection du territoire agricole du Québec.

En vertu de l’article 3 de la LPTAA, la Commission donne son avis au ministre sur toute question que celui-ci lui soumet et elle peut faire à ce dernier des recommandations sur toute question relative à la protection du territoire agricole.

Cette demande d’inclusion par l’autorité gouvernementale est la première depuis la modification à la Loi en lien avec la ré-inclusion de lots précédemment exclus par cette même autorité et impliquant un projet d’intérêt privé non réalisé pour cause d’abandon.

En conséquence, le GIRAM considère que la Commission est placée devant une situation de droit nouveau et qu’elle a à prendre tout le recul qui s’impose par rapport à ladite demande.  

Pour exercer sa compétence (art.12), la Commission tient compte de l’intérêt général de protéger le territoire et les activités agricoles tout en favorisant le développement de ces activités ainsi que celui des entreprises agricoles. À cette fin, elle peut prendre en considération tous les faits qui sont à sa connaissance et tenir compte de certains facteurs dont le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants, l’homogénéité de l’activité agricole et l’effet sur la préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol.

Nous ignorons si la Commission a obtenu de la demanderesse, copie de l’Entente conclue avec la Société Rabaska. Cette Entente, selon toute vraisemblance n’est pas sans liens avec de potentielles activités portuaires et industrielles sur les lots avoisinants. Dans un communiqué émis le 19 décembre 2024, le GIRAM fait état de l’existence d’un écosystème fragile sur ces lots (167 ha) destinés à l’activité industrielle et à de potentiels usages portuaires, Dans ces espaces, sont recensés des boisés, des marécages, une tourbière, une réserve hydrique nécessaire à la zone habitée et aux sols cultivés en contrebas.

Dans la perspective de cet avis d’inclusion, tout comme tel serait le cas pour un avis d’exclusion, le GIRAM est d’avis que doit être évoqué ce caractère négatif et à risque pour la « zone agricole » de Lévis et de Beaumont et pouvant découler d’activités et d’usages incompatibles sur la zone agricole restante ou de proximité. 

En conséquence, le GIRAM souhaite que l’avis de la Commission, en plus de prendre en compte les critères d’exercice de ses compétences énoncés à l’article 12, considère l’ensemble des Terrains Rabaska et l’utilisation prévue ou désirée de toutes les portions de cet ensemble. 

Cette demande du GIRAM et celle réitérée d’être entendu, est contenue dans un texte transmis ce même jour du 26 décembre 2024.  

Vous remerciant de votre attention, nous vous prions d’accepter l’expression de nos sentiments distingués.

Pierre-Paul Sénéchal, président.

CC : Union des producteurs agricoles (James Allen, Jean-Paul Tardif).

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